JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 5. - Les programmes des épreuves du concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence,
diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les programmes des épreuves du concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence,

diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.