JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 7. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.