JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 7. - A l'exception des enseignants d'éducation physique et sportive titulaires, les candidats au concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres attestant leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé.


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Art. 7. - A l'exception des enseignants d'éducation physique et sportive titulaires, les candidats au concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres attestant leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé.