JORF n°254 du 30 octobre 1991

Art. 5. - Lorsque l'inscription en vue d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prise pendant l'internat, les droits à acquitter sont ceux exigés pour l'inscription à un second diplôme, dont le montant est fixé à l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé sous la rubrique Autres diplômes nationaux.


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Version 1

Art. 5. - Lorsque l'inscription en vue d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prise pendant l'internat, les droits à acquitter sont ceux exigés pour l'inscription à un second diplôme, dont le montant est fixé à l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé sous la rubrique Autres diplômes nationaux.