JORF n°246 du 23 octobre 1990

Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté(1).
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté(1).
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté(1).


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Version 1

Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté(1).

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté(1).

Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté(1).