JORF n°0256 du 30 octobre 2025

Article 2

Article 2

I. - Dans la liste des produits et prestations remboursables, au titre II, chapitre 1er, le paragraphe « Généralités » est remplacé par les dispositions suivantes jusqu'au 31 octobre 2026 inclus :

« Généralités

« Le présent chapitre est soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, l'étiquetage des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre et composés de plusieurs éléments codés distinctement, qu'ils soient identiques ou non, et comportant au moins un code numérique, comporte les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;
« - le nom du fabricant ;
« - le nom de l'exploitant ;
« - la désignation générique du produit ;
« - l'ensemble des codes composés de 7 caractères numériques et le cas échéant les codes alphanumériques nécessaires à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant complétés de la quantité.

« A titre transitoire et par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, la prise en charge des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre, lorsqu'ils ne comportent que des éléments codés en alphanumériques, est subordonnée à l'apposition sur leur conditionnement d'une étiquette détachable autocollante à appliquer sur le volet de facturation ou, à défaut, pour les produits sur mesure, à la délivrance d'une facture, adressées aux organismes de prise en charge et comportant les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;
« - le nom du fabricant ;
« - le nom de l'exploitant ;
« - la désignation générique du produit ;
« - le numéro de code complet (chiffres et lettres) de la nomenclature ;
« - le tarif de responsabilité ; ».

II. - A compter du 1er novembre 2026, dans la liste des produits et prestations remboursables, au titre II, chapitre 1er, le paragraphe « Généralités » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Généralités

« Le présent chapitre est soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, l'étiquetage des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre et composés de plusieurs éléments codés distinctement, qu'ils soient identiques ou non, comporte les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;
« - le nom du fabricant ;
« - le nom de l'exploitant ;
« - la désignation générique du produit ;
« - l'ensemble des codes composés de 7 caractères numériques et le cas échéant les codes alphanumériques nécessaires à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant complétés de la quantité. »


Historique des versions

Version 1

I. - Dans la liste des produits et prestations remboursables, au titre II, chapitre 1

er

, le paragraphe « Généralités » est remplacé par les dispositions suivantes jusqu'au 31 octobre 2026 inclus :

« Généralités

« Le présent chapitre est soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, l'étiquetage des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre et composés de plusieurs éléments codés distinctement, qu'ils soient identiques ou non, et comportant au moins un code numérique, comporte les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;

« - le nom du fabricant ;

« - le nom de l'exploitant ;

« - la désignation générique du produit ;

« - l'ensemble des codes composés de 7 caractères numériques et le cas échéant les codes alphanumériques nécessaires à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant complétés de la quantité.

« A titre transitoire et par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, la prise en charge des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre, lorsqu'ils ne comportent que des éléments codés en alphanumériques, est subordonnée à l'apposition sur leur conditionnement d'une étiquette détachable autocollante à appliquer sur le volet de facturation ou, à défaut, pour les produits sur mesure, à la délivrance d'une facture, adressées aux organismes de prise en charge et comportant les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;

« - le nom du fabricant ;

« - le nom de l'exploitant ;

« - la désignation générique du produit ;

« - le numéro de code complet (chiffres et lettres) de la nomenclature ;

« - le tarif de responsabilité ; ».

II. - A compter du 1

er

novembre 2026, dans la liste des produits et prestations remboursables, au titre II, chapitre 1

er

, le paragraphe « Généralités » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Généralités

« Le présent chapitre est soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, par dérogation à l'arrêté susmentionné du 26 juin 2003, l'étiquetage des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre et composés de plusieurs éléments codés distinctement, qu'ils soient identiques ou non, comporte les mentions suivantes :

« - le nom du produit ;

« - le nom du fabricant ;

« - le nom de l'exploitant ;

« - la désignation générique du produit ;

« - l'ensemble des codes composés de 7 caractères numériques et le cas échéant les codes alphanumériques nécessaires à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant complétés de la quantité. »