JORF n°0253 du 30 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification temporaire du cahier des charges de la Rigotte de Condrieu en raison de la sécheresse

Résumé En cas de sécheresse, les règles de pâturage et d'alimentation des vaches qui produisent la Rigotte de Condrieu sont assouplies temporairement.

En raison d'un épisode de sécheresse, le chapitre « 5.2 Alimentation des animaux » du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Rigotte de Condrieu » est modifié temporairement comme suit :
Du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, la disposition :
« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 20 % de la matière sèche consommée par les animaux. »
est remplacée par :
« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 40 % de la matière sèche consommée par les animaux. »
Durant l'année 2022, la disposition :
« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 120 jours, consécutifs ou non. »
est remplacée par :
« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 90 jours, consécutifs ou non. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le chapitre « 5.2 Alimentation des animaux » du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Rigotte de Condrieu » est modifié temporairement comme suit :

Du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, la disposition :

« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 20 % de la matière sèche consommée par les animaux. »

est remplacée par :

« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 40 % de la matière sèche consommée par les animaux. »

Durant l'année 2022, la disposition :

« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 120 jours, consécutifs ou non. »

est remplacée par :

« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 90 jours, consécutifs ou non. »