JORF n°0292 du 15 décembre 2017

Article 3

Article 3

En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le LNE est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série :

- chez les fabricants de fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291 ;
- chez les fabricants de caisses en carton ondulé comme emballages extérieurs d'emballages combinés, uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le LNE est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série :

- chez les fabricants de fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291 ;

- chez les fabricants de caisses en carton ondulé comme emballages extérieurs d'emballages combinés, uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs.