JORF n°0263 du 10 novembre 2017

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé.


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Version 1

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé.