Arrêté du 27 octobre 2004

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2028

Créé le 12 novembre 2004 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2001 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 20 mai 2026art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 12 novembre 2004 au samedi 30 décembre 2028

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2001 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.