JORF n°253 du 30 octobre 1999

Art. 3. - Chaque candidat présélectionné remplit un dossier de candidature comportant les documents mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que les renseignements détaillés sur son état civil et sa situation familiale et, s'il y a lieu, sur son cursus de formation et son cursus professionnel antérieurs.


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Version 1

Art. 3. - Chaque candidat présélectionné remplit un dossier de candidature comportant les documents mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que les renseignements détaillés sur son état civil et sa situation familiale et, s'il y a lieu, sur son cursus de formation et son cursus professionnel antérieurs.