Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
Le choix de sa spécialité parmi les suivantes :
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Artistique ;
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Course ;
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Danse ;
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Rink hockey ;
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Roller acrobatique ;
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Roller in line hockey ;
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Skateboard ;
Les pièces prévues par l'annexe III de l'arrêté, en cas de demande de dispense de tout ou partie de l'épreuve technique.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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