Art. 2. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de trois à cinq membres nommés par arrêté du ministre de la coopération.
Il comprend, sous la présidence d'un administrateur civil du ministère de la coopération, des fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps du ministère ou y exerçant leurs fonctions. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
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