JORF n°255 du 3 novembre 1994

Arrêté du 27 octobre 1994

Le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 78-462 du 29 mars 1978 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la coopération, modifié par le décret no 91-1255 du 12 décembre 1991;

Vu le décret no 94-472 du 7 juin 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la coopération dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la coopération,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-472 du 7 juin 1994 pour l'accès au corps de secrétaire administratif d'administration centrale consiste en l'épreuve orale unique suivante:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:
- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agents non titulaires;
- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, notamment sur l'organisation,
les missions du ministère de la coopération et l'action qu'il mène avec les Etats relevant de sa compétence et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui peuvent leur être confiées.

Art. 2. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de trois à cinq membres nommés par arrêté du ministre de la coopération.
Il comprend, sous la présidence d'un administrateur civil du ministère de la coopération, des fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps du ministère ou y exerçant leurs fonctions. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

Art. 3. - Le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20. Il dresse, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l'administration. La liste définitive d'admission à l'emploi de secrétaire administratif d'administration centrale est arrêtée par le ministre de la coopération.

Art. 4. - La date d'ouverture de l'examen et la date de clôture des inscriptions feront l'objet d'un arrêté du ministre de la coopération.

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 94472 DU 07-06-1994 ET DES ART. 79 ET 80 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.

L'EXAMEN PROFESSIONNEL CONSISTE EN UNE EPREUVE ORALE UNIQUE.

COMPOSITION DU JURY.

Fait à Paris, le 27 octobre 1994.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

P. BOBILLO

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS