JORF n°255 du 3 novembre 1994

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-472 du 7 juin 1994 pour l'accès au corps de secrétaire administratif d'administration centrale consiste en l'épreuve orale unique suivante:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:
- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agents non titulaires;
- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, notamment sur l'organisation,
les missions du ministère de la coopération et l'action qu'il mène avec les Etats relevant de sa compétence et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui peuvent leur être confiées.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-472 du 7 juin 1994 pour l'accès au corps de secrétaire administratif d'administration centrale consiste en l'épreuve orale unique suivante:

Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:

- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agents non titulaires;

- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, notamment sur l'organisation,

les missions du ministère de la coopération et l'action qu'il mène avec les Etats relevant de sa compétence et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui peuvent leur être confiées.