JORF n°263 du 13 novembre 1994

Art. 6. - Un bureau de vote est institué comprenant un président, un secrétaire désigné par le président de l'établissement, ainsi que le représentant de chaque liste mentionné à l'article ci-dessus.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède dans un local accessible à tous les électeurs au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des représentants à élire.


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Version 1

Art. 6. - Un bureau de vote est institué comprenant un président, un secrétaire désigné par le président de l'établissement, ainsi que le représentant de chaque liste mentionné à l'article ci-dessus.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède dans un local accessible à tous les électeurs au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des représentants à élire.