JORF n°261 du 10 novembre 1994

Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 46 224 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.


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Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 46 224 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.