Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 46 224 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 1234-22 du code rural,
Arrête:
Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 46 224 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.
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Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE GAIN ANNUEL MINIMUM PREVU A L'ART. 1234-22 DU CODE RURAL EST FIXE A 46224FRS POUR LA PERIODE DU 01-01-1995 AU 31-12-1995.
Fait à Paris, le 27 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil hors classe,
C. DUBOSQ