Arrêté du 27 octobre 1989

Article 14

Créé le 23 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Outre un examen administratif destiné à vérifier la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires, la vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification comprennent l'exécution des essais prévus à l'annexe II.

Lorsque ces vérifications sont effectuées dans les locaux d'une entreprise habilitée, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par l'entreprise pour assurer le contrôle de la qualité des sonomètres lors de leur fabrication.

La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les entreprises habilitées comportent notamment des prélèvements, parmi les sonomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite du quinzième du nombre d'instruments ainsi vérifiés.

En aucun cas le nombre d'instruments prélevés ne peut être inférieur à deux par an.

Les instruments ainsi prélevés sous l'autorité de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités subissent au Laboratoire national d'essais des essais dont le coût est à la charge du fabricant ou de son représentant, puis sont remis à la disposition de ce dernier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-10-27 annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 31 mars 2021

En vigueur du vendredi 10 juillet 1992 au dimanche 14 février 2010

En vigueur du jeudi 23 novembre 1989 au jeudi 9 juillet 1992