Arrêté du 27 octobre 1987

Article 21

Créé le 15 novembre 1987

Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

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En vigueur depuis le dimanche 15 novembre 1987