Arrêté du 27 novembre 2025

Article 2

Créé le 21 décembre 2025

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 46,10 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,00 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,96 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,94 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 2025

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 46,10 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,00 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,96 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,94 %.