JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 2

Article 2

Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes, répartis comme suit :

| GROUPE 1 | GROUPE 2 | GROUPE 3 |GROUPE 4| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------| | Adjoint au chef d'établissement
Directeur fonctionnel d'une direction mutualisée au sein d'un GHT | | | | |Directeur délégué d'établissement en direction commune selon le niveau de délégation générale du chef d'établissement et selon les budgets| | | | | |Directeur fonctionnel (selon le budget ou le cumul de plusieurs directions fonctionnelles)| | | | | |Directeur délégué de site
Directeur délégué de pôle| | | | | Adjoint à un directeur fonctionnel | |

Pour les fonctions pouvant relever de plusieurs groupes, le chef d'établissement procède au classement au regard des responsabilités, de l'expertise et des sujétions associées au poste, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.


Historique des versions

Version 1

Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes, répartis comme suit :

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

Adjoint au chef d'établissement

Directeur fonctionnel d'une direction mutualisée au sein d'un GHT

Directeur délégué d'établissement en direction commune selon le niveau de délégation générale du chef d'établissement et selon les budgets

Directeur fonctionnel (selon le budget ou le cumul de plusieurs directions fonctionnelles)

Directeur délégué de site

Directeur délégué de pôle

Adjoint à un directeur fonctionnel

Pour les fonctions pouvant relever de plusieurs groupes, le chef d'établissement procède au classement au regard des responsabilités, de l'expertise et des sujétions associées au poste, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.