JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Chapitre V : Contrôles préalables à la mise en service des équipements et contrôles périodiques en cours d'exploitation

Article 13

Avant toute admission de déchets dans l'installation de stockage de déchets non dangereux implantée en site isolé, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation, qui fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer que le site est conforme aux conditions fixées en la matière par l'arrêté d'enregistrement, en particulier celles définies aux chapitres II à IV du présent titre. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.

Article 14

L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage. Celui-ci intègre notamment un contrôle visuel sur les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes.