JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Arrêté du 27 novembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1965, modifié par l'arrêté du 11 août 1995 et l'arrêté du 25 juillet 1966, pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail ;

Vu les avis du conseil d'administration de l'Union des caisses de France du réseau Congés intempéries bâtiment et travaux publics émis les 20 juin 2014 et 16 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 à 76 248 euros.

Article 2

Le taux de cotisation du régime intempéries reste fixé, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, à 1,37 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,31 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.

Article 3

Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 à 158 174 295 euros.

Article 4

Le directeur du budget et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. de Balathier-Lantage

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'inspecteur des finances chargé de la 6e sous-direction,

J.-F. Juery