JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Article 2

Article 2

Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-61 du code rural et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 90 × 140 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.
Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.


Historique des versions

Version 1

Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-61 du code rural et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 90 × 140 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.

Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.