JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Arrêté du 27 novembre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 723-58, R. 723-61, R. 723-66 et R. 723-101 ;

Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 25 novembre 2009,

Arrête :

Article 1

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres. Toutefois, le format est fixé à 210 × 297 millimètres lorsque le nombre de candidats devant figurer sur le bulletin de vote ne permet pas d'utiliser le format précédent ;
3° Comporter, à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :
a) Le nom de la caisse de Mutualité sociale agricole ;
b) Le collège concerné ;
c) La circonscription ;
d) Le nom et le prénom de chaque candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale ainsi que les nom et prénom de son représentant. Pour les candidatures des premier et troisième collèges, les bulletins de vote individuels sont, lorsque les candidats font la demande expresse d'une présentation regroupée des candidatures, remplacés par des bulletins de vote collectifs ;
e) Pour les premier et troisième collèges, la commune de résidence du candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, la commune du siège social de cette personne morale ;
f) Pour le deuxième collège, le nom de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives au plan national présentant la liste ; pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament le ou les candidats ;
g) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ; pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.
Ces mentions sont portées exclusivement au recto du bulletin de vote, à l'exception des bulletins de format 210 × 297 millimètres qui peuvent comporter des mentions au verso.

Article 2

Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-61 du code rural et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 90 × 140 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.
Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.

Article 3

Les enveloppes d'envoi mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 723-61 du code rural et destinées à recevoir l'enveloppe électorale, d'un format de 203,2 × 110 millimètres, portent les mentions figurant sur le modèle annexé au présent arrêté.

Article 4

Les professions de foi des candidats sont d'un format maximal de 210 × 297 millimètres, d'un grammage maximal de 80 grammes et comportent un feuillet unique imprimé éventuellement en recto-verso. Elles sont réalisées sur du papier blanc avec une impression en noir.
Pour un même département, il est imprimé, quelle que soit la circonscription, une profession de foi unique pour toutes les listes et tous les candidats présentés ou se réclamant d'un même syndicat ou d'une même organisation professionnelle.

Article 5

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière