Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction de l'organisation du système de soins) et dans les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales un traitement automatisé comportant des informations nominatives ayant pour objet la gestion des demandes de création, de transfert et de regroupement d'officines de pharmacie et la gestion du personnel officinal pharmacien et non pharmacien.
Ce traitement a pour finalités d'améliorer par l'informatisation le suivi :
- du personnel pharmacien et non pharmacien ;
- des demandes de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie ;
- des autorisations, modifications, déclarations d'activité, attributions de licence relatives aux officines de pharmacie ;
- des enquêtes et inspections relatives aux officines de pharmacie.
Le traitement est identifié par le sigle PHAR.
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement ci-dessus désigné.
1 version