JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 8

Article 8

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportive, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.