JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 7

Article 7

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.

Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.

Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité ainsi que, pour les concours des années 2002 et 2003 exclusivement, la majoration prévue à l'article 4 pour les candidats qui se sont présentés à l'épreuve facultative d'informatique.

Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.