Art. 10. - Les cas exposés aux articles 4, 5, 7 et 8 sont soumis à l'appréciation médicale :
- pour les concours de commissaire et lieutenant de police, du médecin chef de la police nationale ou d'un médecin de la police désigné par lui ;
- pour les concours de gardien de la paix, d'un médecin régional de la police nationale ou d'un médecin conventionné pour la police.
La dispense est prononcée conformément à l'avis de l'autorité médicale compétente.
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