Art. 2. - La note est attribuée conformément au barème joint en annexe du présent arrêté (1), qui tient compte, selon le sexe des candidats, des performances réalisées et de l'âge, appréciés au moment des épreuves.
Si la performance réalisée se situe entre deux mesures du barème, elle est rapportée à la mesure la plus favorable au candidat.
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