JORF n°283 du 5 décembre 1996

Art. 8. - Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves prévues à l'article 1er, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapportée au tableau de correspondance du barème.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves prévues à l'article 1er, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapportée au tableau de correspondance du barème.