Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limite latérale: cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (42o44I31JN, 002o52I14JE);
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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