Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (C.T.R.) de classe D associée à l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limite latérale: cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (42o44I31JN, 002o52I14JE);
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (Notam) sont et demeurent abrogées.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE (CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
LES LIMITE EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE ZONE DE CONTROLE D'AERODROME SONT Y DEFINIES.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE,OBJET DU PRESENT ARRETE.LES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
Fait à Paris, le 27 novembre 1992.
P. BREUIL