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Arrêté du 27 mars 2014

Article 4

Abrogé25 février 2017

Créé le 2 avril 2014

Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de marché pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.
Toute réserve suspensive fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour les prendre en compte ou choisir d'engager la procédure de consultation en associant le responsable ministériel des achats à son déroulement.
Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, malgré les réserves suspensives émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au comité des achats.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 2017

Abrogé parArrêté du 17 février 2017art. 5

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 24 février 2017

Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de marché pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.
Toute réserve suspensive fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour les prendre en compte ou choisir d'engager la procédure de consultation en associant le responsable ministériel des achats à son déroulement.
Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, malgré les réserves suspensives émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au comité des achats.