Créé le 25 avril 2009
Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont publiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 6 sur 20 tant aux épreuves écrites d'admissibilité qu'aux épreuves orales d'admission est éliminatoire.
Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité.
Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.