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Arrêté du 27 mars 2007

Article 15

Créé le 2 mai 2007

Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :
En cas de résultat analytique non conforme ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception du bulletin d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.
Avant le prononcé de l'avertissement et du déclassement du lot, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations par écrit auprès des services de l'INAO dans un délai de sept jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.
Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause. L'échantillon soumis à cet examen est l'échantillon témoin prélevé en vue des premiers examens analytique et organoleptique.
Ce nouvel examen est réalisé dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot en cause, les services de l'INAO délivrent un avertissement et le déclassement du lot à l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-27 art. 12, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au dimanche 27 juin 2010

Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :

En cas de résultat analytique non conforme ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception du bulletin d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.

Avant le prononcé de l'avertissement et du déclassement du lot, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations par écrit auprès des services de l'INAO dans un délai de sept jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause. L'échantillon soumis à cet examen est l'échantillon témoin prélevé en vue des premiers examens analytique et organoleptique.

Ce nouvel examen est réalisé dans les conditions définies aux articles

12

et

13

du présent arrêté.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot en cause, les services de l'INAO délivrent un avertissement et le déclassement du lot à l'intéressé.