Arrêté du 27 mars 2006

Article 8

Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

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Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.