Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
Arrêté du 27 mars 2006
Article 4
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Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.