Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.
Arrêté du 27 mars 2001
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Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.