Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.
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Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.
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Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.