JORF n°82 du 7 avril 1998

Art. 4. - Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.


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Art. 4. - Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.