JORF n°82 du 5 avril 1996

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 susvisé est fixé à 2 804 F par agent de service et ouvrier professionnel affecté à l'Institut national du sport et de l'éducation physique.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 susvisé est fixé à 2 804 F par agent de service et ouvrier professionnel affecté à l'Institut national du sport et de l'éducation physique.