Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire ministériel est présidé par le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
<< Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du bureau des statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. >>
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