Art. 1er. - Les recettes provenant de la vente de publications et documents divers issus des systèmes statistiques de la direction des affaires économiques et internationales sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-10 du budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (I. - Urbanisme et services communs).
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