Arrêté du 27 mars 1993

Art. 1er. - Les préfets de département reçoivent compétence pour approuver par arrêté, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les conventions constitutives des groupements d’intérêt public compétents en matière de développement social urbain, lorsque ces conventions sont conformes à la convention constitutive annexée au présent arrêté.

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