JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 1

Article 1

Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur.


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Version 1

Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur.