JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 1er. - Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à:
1o Demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret précité;
2o Prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur;
3o Prendre part aux épreuves des concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités ouverts pour pourvoir un ou plusieurs emplois attribués à un établissement, dans le ressort de l'académie.


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Version 1

Art. 1er. - Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à:

1o Demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret précité;

2o Prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur;

3o Prendre part aux épreuves des concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités ouverts pour pourvoir un ou plusieurs emplois attribués à un établissement, dans le ressort de l'académie.