Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur est fixé à 6527 F pour l'année universitaire 1991-1992.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur est fixé à 6527 F pour l'année universitaire 1991-1992.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur est fixé à 6527 F pour l'année universitaire 1991-1992.