JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 12. - Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour l'ensemble des catégories en cause.
Toutefois, lorsque la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour l'ensemble des catégories en cause.

Toutefois, lorsque la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.