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Arrêté du 27 mars 1990
portant création d'une zone délimitée de production de semences de haricots indemne de maladies bactériennes dans le département de Maine-et-Loire
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production des semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu la demande conjointe présentée par la chambre syndicale des producteurs de graines de semences potagères et florales de Maine-et-Loire et départements limitrophes et par la fédération départementale des syndicats d'agriculteurs multiplicateurs de semences, graines et plants de Maine-et-Loire;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 mai 1989,
Les limites de cette zone sont définies conformément au plan annexé au présent arrêté. Ce plan peut être consulté au ministère de l'agriculture et de la forêt (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, à Angers.
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Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avant le 1er avril de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver des haricots autres que de semences.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
par rapport aux parcelles prévues par la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le cahier des charges en vigueur pour les zones de haricots indemnes de maladies bactériennes.
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FIXATION AU 1 MARS DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE PRODUCTION CORRESPONDANTE: DATE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 73473 DU 14-05-1973 AVANT LAQUELLE LES PRODUCTEURS DE SEMENCES DOIVENT DECLARER AU DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU MAINE-ET-LOIRE LES PARCELLES QU'ILS ENTENDENT CONSACRER A LA PRODUCTION DE SEMENCES SUSVISEES A L'INTERIEUR DE LA ZONE DELIMITEE.
Fait à Paris, le 27 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
B. VIAL